T-11.003 - Loi favorisant la transformation numérique de l’administration publique

Texte complet
3. Un organisme public que peut désigner le gouvernement utilise et communique à toute personne ou à tout organisme les renseignements personnels qu’il détient dès lors que cette utilisation ou cette communication est nécessaire à la réalisation d’un projet en ressources informationnelles d’intérêt gouvernemental.
Le gouvernement peut également confier à un organisme public toute fonction ou toute responsabilité liée à la réalisation d’un tel projet et pourvoir à sa rémunération.
Un décret pris en application du présent article entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
Le présent article s’applique malgré toute disposition inconciliable d’une loi, dans la mesure où cette disposition est expressément mentionnée au décret pris en application du présent article.
2019, c. 17, a. 3.