T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
685. Le titre I s’applique, sous réserve des articles 618 à 656, à l’égard:
1°  de la fourniture d’un bien meuble ou d’un service, autre qu’un service de transport de passagers ou de marchandises, dont la totalité de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992 et n’est pas payée, ou est réputée ne pas avoir été payée, avant le 1er juillet 1992 et ne devient pas due, ou est réputée ne pas être devenue due, avant le 1er juillet 1992;
2°  de la fourniture d’un bien meuble ou d’un service, autre qu’un service de transport de passagers ou de marchandises, dont une partie de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992; toutefois, aucune taxe n’est payable en vertu du titre I à l’égard de toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant le 1er juillet 1992 et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée après le 30 juin 1992 autrement que par application des articles 618 à 656;
3°  de la fourniture d’un service de transport de marchandises qui commence après le 30 juin 1992 dont la totalité ou une partie de la contrepartie devient due après le 30 juin 1992 et n’est pas payée avant le 1er juillet 1992;
4°  de la fourniture d’un service de transport de passagers à l’égard duquel le billet est délivré après le 30 juin 1992;
5°  d’une fourniture qui est réputée effectuée après le 30 juin 1992;
6°  d’une fourniture à l’égard de laquelle la taxe est réputée perçue;
7°  de la fourniture d’un immeuble par vente dont la propriété et la possession sont transférées après le 30 juin 1992;
7.1°  de la fourniture d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable dont la totalité de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992 et n’est pas payée, ou est réputée ne pas avoir été payée, avant le 1er juillet 1992 et ne devient pas due, ou est réputée ne pas être devenue due, avant le 1er juillet 1992;
7.2°  de la fourniture d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable dont une partie de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992; toutefois, aucune taxe n’est payable en vertu du titre I à l’égard de toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant le 1er juillet 1992 et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée après le 30 juin 1992 autrement que par application des articles 618 à 656;
8°  de l’apport d’un bien corporel au Québec effectué après le 30 juin 1992;
9°  d’une fourniture à l’égard de laquelle la taxe est payable par application des articles 618 à 656;
10°  d’une fourniture visée à l’article 318 effectuée avant le 1er juillet 1992; toutefois, aucune taxe n’est payable en vertu du titre I à l’égard de tout montant payé ou ayant fait l’objet d’une renonciation ou de toute dette ou autre obligation réduite ou éteinte avant le 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 685; 1994, c. 22, a. 643; 1997, c. 85, a. 717; 2009, c. 15, a. 536.
685. Le titre I s’applique, sous réserve des articles 618 à 656, à l’égard:
1°  de la fourniture d’un bien meuble ou d’un service, autre qu’un service de transport de passagers ou de marchandises, dont la totalité de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992 et n’est pas payée, ou est réputée ne pas avoir été payée, avant le 1er juillet 1992 et ne devient pas due, ou est réputée ne pas être devenue due, avant le 1er juillet 1992;
2°  de la fourniture d’un bien meuble ou d’un service, autre qu’un service de transport de passagers ou de marchandises, dont une partie de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992; toutefois, aucune taxe n’est payable en vertu du titre I à l’égard de toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant le 1er juillet 1992 et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée après le 30 juin 1992 autrement que par application des articles 618 à 656;
3°  de la fourniture d’un service de transport de marchandises qui commence après le 30 juin 1992 dont la totalité ou une partie de la contrepartie devient due après le 30 juin 1992 et n’est pas payée avant le 1er juillet 1992;
4°  de la fourniture d’un service de transport de passagers à l’égard duquel le billet est émis après le 30 juin 1992;
5°  d’une fourniture qui est réputée effectuée après le 30 juin 1992;
6°  d’une fourniture à l’égard de laquelle la taxe est réputée perçue;
7°  de la fourniture d’un immeuble par vente dont la propriété et la possession sont transférées après le 30 juin 1992;
7.1°  de la fourniture d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable dont la totalité de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992 et n’est pas payée, ou est réputée ne pas avoir été payée, avant le 1er juillet 1992 et ne devient pas due, ou est réputée ne pas être devenue due, avant le 1er juillet 1992;
7.2°  de la fourniture d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable dont une partie de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992; toutefois, aucune taxe n’est payable en vertu du titre I à l’égard de toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant le 1er juillet 1992 et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée après le 30 juin 1992 autrement que par application des articles 618 à 656;
8°  de l’apport d’un bien corporel au Québec effectué après le 30 juin 1992;
9°  d’une fourniture à l’égard de laquelle la taxe est payable par application des articles 618 à 656;
10°  d’une fourniture visée à l’article 318 effectuée avant le 1er juillet 1992; toutefois, aucune taxe n’est payable en vertu du titre I à l’égard de tout montant payé ou ayant fait l’objet d’une renonciation ou de toute dette ou autre obligation réduite ou éteinte avant le 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 685; 1994, c. 22, a. 643; 1997, c. 85, a. 717.
685. Le titre I s’applique, sous réserve des articles 618 à 656, à l’égard:
1°  de la fourniture d’un bien meuble ou d’un service, autre qu’un service de transport de passagers ou de marchandises, dont la totalité de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992 et n’est pas payée, ou est réputée ne pas avoir été payée, avant le 1er juillet 1992 et ne devient pas due, ou est réputée ne pas être devenue due, avant le 1er juillet 1992;
2°  de la fourniture d’un bien meuble ou d’un service, autre qu’un service de transport de passagers ou de marchandises, dont une partie de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992; toutefois, aucune taxe n’est payable en vertu du titre I à l’égard de toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant le 1er juillet 1992 et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée après le 30 juin 1992 autrement que par application des articles 618 à 656;
3°  de la fourniture d’un service de transport de marchandises qui commence après le 30 juin 1992 dont la totalité ou une partie de la contrepartie devient due après le 30 juin 1992 et n’est pas payée avant le 1er juillet 1992;
4°  de la fourniture d’un service de transport de passagers à l’égard duquel le billet est émis après le 30 juin 1992;
5°  d’une fourniture qui est réputée effectuée après le 30 juin 1992;
6°  d’une fourniture à l’égard de laquelle la taxe est réputée perçue;
7°  de la fourniture d’un immeuble par vente dont la propriété et la possession sont transférées après le 30 juin 1992;
7.1°  de la fourniture d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable dont la totalité de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992 et n’est pas payée, ou est réputée ne pas avoir été payée, avant le 1er juillet 1992 et ne devient pas due, ou est réputée ne pas être devenue due, avant le 1er juillet 1992;
7.2°  de la fourniture d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable dont une partie de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992; toutefois, aucune taxe n’est payable en vertu du titre I à l’égard de toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant le 1er juillet 1992 et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée après le 30 juin 1992 autrement que par application des articles 618 à 656;
8°  de l’apport d’un bien corporel au Québec effectué après le 30 juin 1992;
9°  d’une fourniture à l’égard de laquelle la taxe est payable par application des articles 618 à 656.
1991, c. 67, a. 685; 1994, c. 22, a. 643.
685. Le titre I s’applique, sous réserve des articles 618 à 656, à l’égard:
1°  de la fourniture d’un bien meuble ou d’un service, autre qu’un service de transport de passagers ou de marchandises, dont la totalité de la contrepartie devient due après le 30 juin 1992 et n’est pas payée avant le 1er juillet 1992;
2°  de la fourniture d’un bien meuble ou d’un service, autre qu’un service de transport de passagers ou de marchandises, dont une partie de la contrepartie devient due après le 30 juin 1992 et n’est pas payée avant le 1er juillet 1992; toutefois, aucune taxe n’est payable en vertu du titre I autrement que par application des articles 618 à 656 à l’égard de toute partie de la contrepartie qui devient due ou est payée avant le 1er juillet 1992;
3°  de la fourniture d’un service de transport de marchandises qui commence après le 30 juin 1992 dont la totalité ou une partie de la contrepartie devient due après le 30 juin 1992 et n’est pas payée avant le 1er juillet 1992;
4°  de la fourniture d’un service de transport de passagers à l’égard duquel le billet est émis après le 30 juin 1992;
5°  d’une fourniture qui est réputée effectuée après le 30 juin 1992;
6°  d’une fourniture à l’égard de laquelle la taxe est réputée perçue;
7°  de la fourniture d’un immeuble par vente dont la propriété et la possession sont transférées après le 30 juin 1992;
8°  de l’apport d’un bien corporel au Québec effectué après le 30 juin 1992;
9°  d’une fourniture à l’égard de laquelle la taxe est payable par application des articles 618 à 656.
1991, c. 67, a. 685.