T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
679. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 679; 1993, c. 79, a. 56.
679. Les procédures de suspension ou d’annulation d’un certificat d’enregistrement émis ou délivré en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) ou de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4), engagées avant le 1er juillet 1992, sont continuées conformément au titre I à l’égard d’un certificat d’inscription délivré en vertu de ce titre.
1991, c. 67, a. 679.