T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
674.4.1. Dans le cas où une personne a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d’un service à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 8% ou de 4%, selon le cas, et que le fournisseur rembourse à la personne ou porte à son crédit après le 12 mai 1994 la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture du service, la personne a droit d’obtenir du fournisseur le remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la totalité ou de la partie de la contrepartie ainsi remboursée ou créditée et le fournisseur doit lui rembourser cette taxe.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un service relativement à laquelle la taxe prévue à l’article 16 a été payée au taux de 8%, s’il est raisonnable de considérer que le but poursuivi par la personne qui a reçu la fourniture et le fournisseur qui l’a effectuée est de permettre à la personne de recevoir une nouvelle fourniture, similaire à la fourniture initiale, à l’égard de laquelle la taxe prévue à l’article 16 est payable au taux de 6,5%.
1995, c. 1, a. 348.