T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
674. Pour l’application des articles 20, 24 à 26 et 27.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), un montant perçu à titre de taxe à l’égard d’une fourniture mentionnée à l’article 671 est réputé avoir été perçu en vertu d’une loi fiscale. De même, pour l’application des articles 21 et 21.1 de cette loi à l’égard de la personne qui a effectué une fourniture mentionnée à l’article 671, un tel montant est réputé avoir été perçu en vertu d’une loi fiscale.
Le présent article a effet depuis le 25 octobre 1991.
1991, c. 67, a. 674.