T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.33. Pour l’application de l’article 670.32, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5% × (1 − B / C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 256.7 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’article 378.6 ou de l’article 378.14, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  la lettre C représente l’excédent du montant de la taxe qui est payable par la personne donnée, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation.
Le montant du remboursement visé au premier alinéa s’ajoute à celui prévu à l’article 670.4.
2009, c. 5, a. 672.