T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.25. Dans le cas où les fournitures visées aux articles 670.23 et 670.24 sont effectuées à plusieurs particuliers, la référence dans ces articles à une personne donnée doit être lue comme une référence à l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe, mais dans le cas d’un remboursement en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 670.24, seul le particulier qui a demandé un remboursement en vertu des articles 370.0.1 à 370.4 peut effectuer la demande de remboursement prévue à ce paragraphe.
2007, c. 12, a. 343.