T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
663. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«immeuble d’habitation à logement unique déterminé» signifie, à l’exclusion d’une maison mobile ou d’une maison flottante, un immeuble d’habitation qui, à la fois:
1°  est un immeuble d’habitation à logement unique ou un immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations;
2°  la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation a commencé avant le 1er juillet 1992;
3°  l’immeuble d’habitation n’est pas occupé par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement après que la construction ou la rénovation majeure soit commencée et avant le 1er juillet 1992;
«immeuble d’habitation déterminé» signifie:
1°  un immeuble d’habitation à logements multiples de plus de deux habitations si la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation a commencé avant le 1er juillet 1992 et, entre le début des travaux et le 1er juillet 1992, l’article 225 ne s’est pas appliqué et, malgré les articles 228 et 229, ne se serait pas appliqué pour réputer que la fourniture du logement a été effectuée;
2°  un logement en copropriété si la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé a commencé avant le 1er juillet 1992 et si, entre le début des travaux et le 1er juillet 1992, les articles 223 et 224 ne se sont pas appliqués pour réputer que la fourniture du logement a été effectuée;
«taxe estimative» applicable à un immeuble d’habitation signifie le montant prescrit, déterminé de la manière prescrite, à l’égard de celui-ci.
1991, c. 67, a. 663; 1994, c. 22, a. 637; 1995, c. 1, a. 345.
663. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«immeuble d’habitation à logement unique déterminé» signifie, à l’exclusion d’une maison mobile ou d’une maison flottante, un immeuble d’habitation qui, à la fois:
1°  est un immeuble d’habitation à logement unique ou un immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations;
2°  la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation a commencé avant le 1er juillet 1992;
3°  l’immeuble d’habitation n’est pas occupé par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement après que la construction ou la rénovation majeure soit commencée et avant le 1er juillet 1992;
«immeuble d’habitation déterminé» signifie:
1°  un immeuble d’habitation à logements multiples de plus de deux habitations si la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation a commencé avant le 1er juillet 1992 et, entre le début des travaux et le 1er juillet 1992, l’article 225 ne s’est pas appliqué et, malgré les articles 228 et 229, ne serait pas appliqué pour réputer que la fourniture du logement a été effectuée;
2°  un logement en copropriété si la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé a commencé avant le 1er juillet 1992 et si, entre le début des travaux et le 1er juillet 1992, les articles 223 et 224 ne se sont pas appliqués pour réputer que la fourniture du logement a été effectuée;
«taxe estimative» applicable à un immeuble d’habitation à logement unique déterminé ou à un immeuble d’habitation déterminé, signifie le montant déterminé selon la formule suivante:
Š A x B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant prescrit, déterminé de la manière prescrite, pour l’application de cette définition, à l’égard de l’immeuble d’habitation à logement unique déterminé ou de l’immeuble d’habitation déterminé, selon le cas;
2°  la lettre B représente le nombre de mètres carrés de surface prescrite, déterminée de la manière prescrite, dans l’immeuble d’habitation à logement unique déterminé ou dans l’immeuble d’habitation déterminé, selon le cas.
1991, c. 67, a. 663; 1994, c. 22, a. 637.
663. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«immeuble d’habitation à logement unique déterminé» signifie un immeuble d’habitation à logement unique dont la construction ou la rénovation majeure commence avant le 1er juillet 1992 et qui n’est pas occupé par un particulier à titre de résidence ou de pension après que la construction ou la rénovation majeure soit commencée et avant le 1er juillet 1992, à l’exclusion d’une maison mobile;
«immeuble d’habitation déterminé» signifie:
1°  un immeuble d’habitation à logements multiples dont la construction ou la rénovation majeure a commencé avant le 1er juillet 1992 si, entre le début des travaux et le 1er juillet 1992, l’article 225 ne s’est pas appliqué pour réputer que la fourniture de l’immeuble a été effectuée;
2°  un logement en copropriété si la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé a commencé avant le 1er juillet 1992 et si, entre le début des travaux et le 1er juillet 1992, les articles 223 et 224 ne se sont pas appliqués pour réputer que la fourniture du logement a été effectuée;
«taxe estimative» applicable à un immeuble d’habitation à logement unique déterminé ou à un immeuble d’habitation déterminé, signifie le montant déterminé selon la formule suivante:
Š A x B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant prescrit, déterminé de la manière prescrite, pour l’application de cette définition, à l’égard de l’immeuble d’habitation à logement unique déterminé ou de l’immeuble d’habitation déterminé, selon le cas;
2°  la lettre B représente le nombre de mètres carrés de surface prescrite, déterminée de la manière prescrite, dans l’immeuble d’habitation à logement unique déterminé ou dans l’immeuble d’habitation déterminé, selon le cas.
1991, c. 67, a. 663.