T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
657. Pour l’application de l’article 658, l’expression:
«bien désigné» signifie un bien à l’égard duquel la personne a payé la taxe imposée en vertu du chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), appelée «taxe de vente» dans l’article 658;
«inventaire» d’une personne à un moment quelconque signifie les biens désignés de la personne qui figurent dans son inventaire au Québec à ce moment, qui constituent des matériaux de construction détenus à ce moment pour utilisation par la personne dans une entreprise de construction, de rénovation ou d’amélioration de bâtiments ou de constructions qu’elle exploite, mais ne comprend pas:
1°  de tels biens qui, avant ce moment, ont été incorporés dans une nouvelle construction, une rénovation ou une amélioration ou ont autrement été délivrés sur un chantier de construction, de rénovation ou d’amélioration;
2°  les immobilisations de la personne;
3°  les biens détenus par la personne pour utilisation dans la construction, la rénovation ou l’amélioration d’un bien qui est ou doit devenir une immobilisation de la personne;
4°  les biens qui figurent dans l’inventaire de toute autre personne à ce moment.
1991, c. 67, a. 657.