T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
652. Dans le cas où le montant déterminé conformément à l’article 651 à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service est positif et que le fournisseur est un inscrit, celui-ci doit percevoir et est réputé avoir perçu de l’acquéreur ce montant à titre de taxe le jour où la facture pour la conciliation des paiements est délivrée.
1991, c. 67, a. 652; 2009, c. 15, a. 532.
652. Dans le cas où le montant déterminé conformément à l’article 651 à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service est positif et que le fournisseur est un inscrit, celui-ci doit percevoir et est réputé avoir perçu de l’acquéreur ce montant à titre de taxe le jour où la facture pour la conciliation des paiements est émise.
1991, c. 67, a. 652.