T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
635.10. Dans le cas où une personne a reçu, avant le 1er janvier 2011, la fourniture taxable d’un bien meuble à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 7,5%, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 31 décembre 2010 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l’autre bien est égale à celle de la fourniture du bien retourné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture du bien retourné;
2°  la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’autre bien.
2011, c. 1, a. 157.