T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
622.1. Pour l’application de l’article 622.2, l’expression:
«notice d’offre» à l’égard d’une offre de vente d’intérêts dans une société de personne qui constitue une société en commandite – appelée «société en commandite» dans le présent article et dans l’article 622.2 – à un souscripteur potentiel, signifie un ou plusieurs écrits contenant les renseignements suivants:
1°  les données concernant la société en commandite ainsi que ses activités courantes ou projetées qui ont ou sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur la valeur des intérêts;
2°  le prix de vente des intérêts offerts;
3°  la date à laquelle la propriété des intérêts doit être transférée aux souscripteurs;
«prix de souscription» d’un intérêt dans une société en commandite signifie la contrepartie payable à l’égard d’un intérêt, prévu dans la notice d’offre.
1997, c. 85, a. 714.