T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.57. Tout vendeur au détail doit tenir compte du droit spécifique perçu et, pour chaque période de déclaration, lorsqu’il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I, rendre compte au ministre du droit spécifique qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir au cours de la période de déclaration donnée sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite et, au même moment, lui verser le montant de ce droit.
Le vendeur au détail doit rendre compte même si aucune vente ou location donnant lieu à ce droit n’a été faite durant la période de déclaration donnée.
2000, c. 39, a. 289; 2021, c. 18, a. 224.
541.57. Tout vendeur au détail doit tenir compte du droit spécifique perçu et, pour chaque période de déclaration, lorsqu’il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I, rendre compte au ministre du droit spécifique qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir au cours de la période de déclaration donnée sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite et, au même moment, lui verser le montant de ce droit.
Le vendeur au détail doit rendre compte même si aucune vente ou location donnant lieu à ce droit n’a été faite durant la période de déclaration donnée.
Non en vigueur
Cependant, il n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui verser le droit spécifique perçu à l’égard d’un pneu neuf lorsqu’il a versé à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription le montant prévu à l’article 541.60 à l’égard de ce pneu.
Non en vigueur
Toutefois, si le droit spécifique perçu à l’égard de ce pneu est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 541.60 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, la différence entre ce droit et ce montant doit être versée au ministre, selon les modalités prévues au premier alinéa.
2000, c. 39, a. 289.