T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.56. Tout vendeur au détail doit percevoir, à titre de mandataire du ministre, le droit spécifique prévu à l’article 541.49 au moment de la vente ou, s’il s’agit d’une location, au moment de la signature du contrat de location.
Cette obligation ne s’applique pas à une vente ou une location effectuée à une personne qui a conclu une entente en vertu de l’article 681, si cette personne est exemptée du paiement du droit spécifique au moment de la vente au détail ou de la location au détail aux termes de cette entente.
Le droit doit être indiqué séparément du prix de vente ou du loyer sur toute facture, écrit ou autre document constatant la vente ou la location ainsi que dans les registres du vendeur au détail. De plus, ce droit doit être désigné par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur ce droit ne peut être utilisée.
2000, c. 39, a. 289; 2002, c. 46, a. 35.
541.56. Tout vendeur au détail doit percevoir, à titre de mandataire du ministre, le droit spécifique prévu à l’article 541.49 au moment de la vente ou, s’il s’agit d’une location, au moment de la signature du contrat de location.
Cette obligation ne s’applique pas à une vente ou une location effectuée à une personne qui a conclu une entente en vertu de l’article 681, si cette personne est exemptée du paiement du droit spécifique au moment de la vente au détail ou de la location au détail aux termes de cette entente.
Le droit doit être indiqué séparément du prix de vente ou du loyer sur toute facture, écrit ou autre document constatant la vente ou la location ainsi que dans les registres du vendeur au détail.
2000, c. 39, a. 289.