T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.51. Toute personne qui fait affaire ou qui réside ordinairement au Québec et qui achète, par une vente au détail conclue hors du Québec, un pneu neuf ou un véhicule routier muni de pneus neufs qui se trouve au Québec doit immédiatement en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf ainsi acheté ou par pneu neuf dont est muni le véhicule routier qu’elle achète.
Toute personne qui fait affaire ou qui réside ordinairement au Québec et qui loue, par une location au détail conclue hors du Québec, un pneu neuf ou un véhicule routier muni de pneus neufs qui se trouve au Québec doit, immédiatement à la signature du bail, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf ainsi loué ou par pneu neuf dont est muni le véhicule routier qu’elle loue.
2000, c. 39, a. 289.