T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.47.9. Une fourniture, sauf une fourniture taxable apportée, est effectuée dans une réserve si au moins une des conditions suivantes est remplie:
1°  en outre d’être réputée effectuée au Québec conformément au titre I, elle serait réputée effectuée dans la réserve suivant une disposition du titre I ou d’un règlement pris pour son application qui prévoit qu’une fourniture est réputée effectuée au Québec si celle-ci ainsi que toute autre disposition nécessaire à son application se lisaient en supposant que toute référence à «Québec» en était une à «réserve» et en faisant les adaptations nécessaires;
2°  la taxe prévue au titre I serait payable à l’égard de la fourniture si ce n’était de l’article 541.47.18, du lien entre la fourniture et la réserve et de l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5).
2010, c. 25, a. 252.