T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.47.14. Une fourniture taxable de boissons alcooliques ou de carburant est effectuée dans une réserve si, sans tenir compte de l’article 541.47.18, la taxe prévue au premier alinéa de l’article 16 n’est pas payable à l’égard de la fourniture en raison du lien entre la fourniture et la réserve et de l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou ne serait pas payable, pour les mêmes raisons, si l’acquéreur de celle-ci était exempté de taxation en vertu de cet article.
2010, c. 25, a. 252.