T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.47.11. Une fourniture taxable apportée est effectuée dans une réserve si au moins une des conditions suivantes est remplie:
1°  s’il s’agit, selon le cas:
a)  de la fourniture d’un service ou d’un bien meuble incorporel visée par le paragraphe 1° ou 2° de l’article 18, l’acquéreur de celle-ci réside dans la réserve et l’acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans la mesure d’au moins 10% dans la réserve;
b)  de la fourniture d’un bien visée par le paragraphe 3° de l’article 18, la possession matérielle du bien a été transférée à l’acquéreur de la fourniture dans la réserve;
c)  de la fourniture d’un bien visée par le paragraphe 4°, 5° ou 6° de l’article 18, l’acquéreur de celle-ci soit réside dans la réserve, soit est un inscrit et le bien lui est délivré dans la réserve ou y est mis à sa disposition;
d)  de la fourniture d’un bien visée par le paragraphe 2.1°, 7° ou 8° de l’article 18, celle-ci est effectuée dans la réserve conformément au paragraphe 1° de l’article 541.47.9;
e)  de la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service visée par le premier alinéa de l’article 18.0.1, l’acquéreur de celle-ci réside dans la réserve et l’acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans la mesure d’au moins 10% dans la réserve;
2°  la taxe prévue au titre I serait payable relativement à la fourniture si ce n’était de l’article 541.47.18, du lien entre la fourniture et la réserve et de l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5).
2010, c. 25, a. 252; 2011, c. 1, a. 156.
541.47.11. Une fourniture taxable apportée est effectuée dans une réserve si au moins une des conditions suivantes est remplie:
1°  s’il s’agit, selon le cas:
a)  de la fourniture d’un service ou d’un bien meuble incorporel visée par le paragraphe 1° ou 2° de l’article 18, l’acquéreur de celle-ci réside dans la réserve et l’acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans la réserve;
b)  de la fourniture d’un bien visée par le paragraphe 3° de l’article 18, la possession matérielle du bien a été transférée à l’acquéreur de la fourniture dans la réserve;
c)  de la fourniture d’un bien visée par le paragraphe 4°, 5° ou 6° de l’article 18, l’acquéreur de celle-ci soit réside dans la réserve, soit est un inscrit et le bien lui est délivré dans la réserve ou y est mis à sa disposition;
d)  de la fourniture d’un bien visée par le paragraphe 2.1°, 7° ou 8° de l’article 18, celle-ci est effectuée dans la réserve conformément au paragraphe 1° de l’article 541.47.9;
e)  de la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service visée par le premier alinéa de l’article 18.0.1, l’acquéreur de celle-ci réside dans la réserve et l’acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans la réserve;
2°  la taxe prévue au titre I serait payable relativement à la fourniture si ce n’était de l’article 541.47.18, du lien entre la fourniture et la réserve et de l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5).
2010, c. 25, a. 252.