1° s’il s’agit, selon le cas:a) de la fourniture d’un service ou d’un bien meuble incorporel visée par le paragraphe 1° ou 2° de l’article 18, l’acquéreur de celle-ci réside dans la réserve et l’acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans la mesure d’au moins 10% dans la réserve;
b) de la fourniture d’un bien visée par le paragraphe 3° de l’article 18, la possession matérielle du bien a été transférée à l’acquéreur de la fourniture dans la réserve;
c) de la fourniture d’un bien visée par le paragraphe 4°, 5° ou 6° de l’article 18, l’acquéreur de celle-ci soit réside dans la réserve, soit est un inscrit et le bien lui est délivré dans la réserve ou y est mis à sa disposition;
d) de la fourniture d’un bien visée par le paragraphe 2.1°, 7° ou 8° de l’article 18, celle-ci est effectuée dans la réserve conformément au paragraphe 1° de l’article 541.47.9;
e) de la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service visée par le premier alinéa de l’article 18.0.1, l’acquéreur de celle-ci réside dans la réserve et l’acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans la mesure d’au moins 10% dans la réserve;