T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.43. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
541.43. Le ministre peut annuler l’inscription d’une personne visée à l’article 541.40.
Les articles 416 et 418 s’appliquent à cette annulation, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 85, a. 713.