T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.32. La personne tenue, en vertu de l’article 541.25, de percevoir la taxe ou un autre montant doit indiquer cette taxe ou ce montant sur la facture, le reçu, l’écrit ou un autre document constatant le montant payé ou payable pour une unité d’hébergement.
Toutefois, dans le cas où l’un des paragraphes 1° et 2.1° du premier alinéa de l’article 541.24 ou le quatrième alinéa de l’article 541.25 s’applique, cette personne doit indiquer séparément le montant de cette taxe et préciser qu’il s’agit de la taxe sur l’hébergement de 3,5% si, à la fois:
1°  une unité d’hébergement est fournie avec un autre bien ou service;
2°  le montant payé ou payable qui est constaté sur la facture, le reçu, l’écrit ou un autre document n’est pas uniquement attribuable à la fourniture de l’unité d’hébergement.
1997, c. 14, a. 354; 2006, c. 36, a. 292; 2010, c. 25, a. 251; 2017, c. 1, a. 461; 2018, c. 18, a. 100.
541.32. La personne tenue de percevoir la taxe ou le montant égal à cette taxe doit indiquer cette taxe sur la facture, le reçu, l’écrit ou un autre document constatant le montant payé ou payable pour une unité d’hébergement.
Toutefois, dans le cas où le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 541.24 s’applique, cette personne doit indiquer séparément le montant de cette taxe et préciser qu’il s’agit de la taxe sur l’hébergement de 3,5%, si, à la fois:
1°  une unité d’hébergement est fournie avec un autre bien ou service;
2°  le montant payé ou payable qui est constaté sur la facture, le reçu, l’écrit ou un autre document n’est pas uniquement attribuable à la fourniture de l’unité d’hébergement.
1997, c. 14, a. 354; 2006, c. 36, a. 292; 2010, c. 25, a. 251; 2017, c. 1, a. 461.
541.32. La personne tenue de percevoir la taxe ou le montant égal à cette taxe doit indiquer cette taxe sur la facture, le reçu, l’écrit ou un autre document constatant le montant payé ou payable pour une unité d’hébergement.
Toutefois, dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 541.24 ou le sous-paragraphe a du paragraphe 3° de cet alinéa s’applique, cette personne doit indiquer séparément le montant de cette taxe et préciser qu’il s’agit de la taxe sur l’hébergement de 3% ou de celle de 3,5%, selon le cas, si, à la fois:
1°  une unité d’hébergement est fournie avec un autre bien ou service;
2°  le montant payé ou payable qui est constaté sur la facture, le reçu, l’écrit ou un autre document n’est pas uniquement attribuable à la fourniture de l’unité d’hébergement.
1997, c. 14, a. 354; 2006, c. 36, a. 292; 2010, c. 25, a. 251.
541.32. La personne tenue de percevoir la taxe ou le montant égal à cette taxe doit indiquer cette taxe sur la facture, le reçu, l’écrit ou un autre document constatant le montant payé ou payable pour une unité d’hébergement.
Toutefois, dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 541.24 s’applique, cette personne doit indiquer séparément le montant de cette taxe et préciser qu’il s’agit de la taxe sur l’hébergement de 3% si, à la fois:
1°  une unité d’hébergement est fournie avec un autre bien ou service;
2°  le montant payé ou payable qui est constaté sur la facture, le reçu, l’écrit ou un autre document n’est pas uniquement attribuable à la fourniture de l’unité d’hébergement.
1997, c. 14, a. 354; 2006, c. 36, a. 292.
541.32. La personne tenue de percevoir la taxe ou le montant égal à cette taxe doit, de la manière prescrite, indiquer cette taxe sur la facture, le reçu, l’écrit ou un autre document constatant le montant payé ou payable pour une unité d’hébergement.
1997, c. 14, a. 354.