T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.24.1. Dans le cas où la taxe qui est, à un moment quelconque, payable en vertu de l’article 541.24 à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures faisant l’objet d’une même convention, d’une même facture ou d’un même reçu comprend une fraction de cent, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si la fraction est inférieure à un demi-cent, il peut ne pas être tenu compte de cette fraction;
2°  si la fraction est égale ou supérieure à un demi-cent, elle est réputée égale à un cent.
2005, c. 38, a. 391.