T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.23. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«acquéreur» a le sens que lui donne l’article 1;
«client» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement mais ne comprend pas l’intermédiaire;
«établissement d’hébergement» signifie un établissement dans lequel au moins une unité d’hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une période n’excédant pas 31 jours, à des touristes sur une base régulière lors d’une même année civile et dont la disponibilité de l’unité est rendue publique;
«exploitant d’un établissement d’hébergement» signifie une personne qui exerce les activités relatives à l’exploitation d’un établissement d’hébergement;
«fournisseur» a le sens que lui donne l’article 1;
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 1;
«intermédiaire» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement qui la reçoit afin d’en effectuer uniquement de nouveau la fourniture;
«nuitée» signifie la fourniture d’une unité d’hébergement de plus de six heures par période de 24 heures;
«période de déclaration» d’une personne à un moment donné désigne le trimestre civil qui comprend ce moment;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«plateforme numérique d’hébergement» signifie une plateforme numérique par l’entremise de laquelle une personne met en relation le fournisseur d’une unité d’hébergement et un acquéreur, encadre leurs échanges et gère leurs transactions financières;
«prêt-à-camper» signifie une structure installée sur plateforme, sur roues ou directement au sol, et pourvue de l’équipement nécessaire pour y séjourner, incluant un service d’auto cuisine;
«touriste» signifie une personne qui fait un voyage d’au moins une nuit et d’au plus un an, à l’extérieur de la municipalité où se trouve son lieu de résidence, à des fins d’agrément ou d’affaires ou pour effectuer un travail rémunéré, et qui utilise des services d’hébergement privé ou commercial;
«trimestre civil» a le sens que lui donne l’article 1;
«unité d’hébergement» comprend une chambre, un lit, une suite, un appartement, une maison, un chalet ou un prêt-à-camper.
Pour l’application de la définition de l’expression «établissement d’hébergement» prévue au premier alinéa, un ensemble de meubles et d’immeubles, contigus ou groupés, ayant en commun des accessoires ou des dépendances, peut constituer un seul établissement d’hébergement pourvu que les meubles et immeubles qui le composent soient exploités par une même personne et consistent en un même type d’établissement d’hébergement prescrit visé au premier alinéa de l’article 541.24.
Pour l’application de la définition de l’expression «établissement d’hébergement» prévue au premier alinéa, une unité d’hébergement offerte en location par l’entremise d’une plateforme numérique d’hébergement exploitée par une personne qui est inscrite en vertu du présent titre est réputée offerte en location sur une base régulière lors d’une même année civile.
1997, c. 14, a. 354; 2003, c. 9, a. 457; 2004, c. 21, a. 541; 2005, c. 38, a. 388; 2006, c. 36, a. 290; 2010, c. 25, a. 248; 2011, c. 6, a. 286; 2017, c. 1, a. 458; 2018, c. 18, a. 88 et 91; 2019, c. 14, a. 560; 2021, c. 18, a. 219.
541.23. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«acquéreur» a le sens que lui donne l’article 1;
«client» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement mais ne comprend pas l’intermédiaire;
«établissement d’hébergement» signifie un établissement dans lequel au moins une unité d’hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une période n’excédant pas 31 jours, à des touristes sur une base régulière lors d’une même année civile et dont la disponibilité de l’unité est rendue publique;
«exploitant d’un établissement d’hébergement» signifie une personne qui exerce les activités relatives à l’exploitation d’un établissement d’hébergement;
«fournisseur» a le sens que lui donne l’article 1;
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 1;
«intermédiaire» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement qui la reçoit afin d’en effectuer uniquement de nouveau la fourniture;
«nuitée» signifie la fourniture d’une unité d’hébergement de plus de six heures par période de 24 heures;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«plateforme numérique d’hébergement» signifie une plateforme numérique par l’entremise de laquelle une personne met en relation le fournisseur d’une unité d’hébergement et un acquéreur, encadre leurs échanges et gère leurs transactions financières;
«prêt-à-camper» signifie une structure installée sur plateforme, sur roues ou directement au sol, et pourvue de l’équipement nécessaire pour y séjourner, incluant un service d’auto cuisine;
«touriste» signifie une personne qui fait un voyage d’au moins une nuit et d’au plus un an, à l’extérieur de la municipalité où se trouve son lieu de résidence, à des fins d’agrément ou d’affaires ou pour effectuer un travail rémunéré, et qui utilise des services d’hébergement privé ou commercial;
«trimestre civil» a le sens que lui donne l’article 1;
«unité d’hébergement» comprend une chambre, un lit, une suite, un appartement, une maison, un chalet ou un prêt-à-camper.
Pour l’application de la définition de l’expression «établissement d’hébergement» prévue au premier alinéa, un ensemble de meubles et d’immeubles, contigus ou groupés, ayant en commun des accessoires ou des dépendances, peut constituer un seul établissement d’hébergement pourvu que les meubles et immeubles qui le composent soient exploités par une même personne et consistent en un même type d’établissement d’hébergement prescrit visé au premier alinéa de l’article 541.24.
Pour l’application de la définition de l’expression «établissement d’hébergement» prévue au premier alinéa, une unité d’hébergement offerte en location par l’entremise d’une plateforme numérique d’hébergement exploitée par une personne qui est inscrite en vertu du présent titre est réputée offerte en location sur une base régulière lors d’une même année civile.
1997, c. 14, a. 354; 2003, c. 9, a. 457; 2004, c. 21, a. 541; 2005, c. 38, a. 388; 2006, c. 36, a. 290; 2010, c. 25, a. 248; 2011, c. 6, a. 286; 2017, c. 1, a. 458; 2018, c. 18, a. 88 et 91; 2019, c. 14, a. 560.
541.23. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«acquéreur» a le sens que lui donne l’article 1;
«client» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement mais ne comprend pas l’intermédiaire;
«établissement d’hébergement» signifie un établissement dans lequel au moins une unité d’hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une période n’excédant pas 31 jours, à des touristes sur une base régulière lors d’une même année civile et dont la disponibilité de l’unité est rendue publique;
«exploitant d’un établissement d’hébergement» signifie une personne qui exerce les activités relatives à l’exploitation d’un établissement d’hébergement;
«fournisseur» a le sens que lui donne l’article 1;
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 1;
«intermédiaire» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement qui la reçoit afin d’en effectuer uniquement de nouveau la fourniture;
«nuitée» signifie la fourniture d’une unité d’hébergement de plus de six heures par période de 24 heures;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«plateforme numérique d’hébergement» signifie une plateforme numérique par l’entremise de laquelle une personne met en relation le fournisseur d’une unité d’hébergement et un acquéreur, encadre leurs échanges et gère leurs transactions financières;
«prêt-à-camper» signifie une structure installée sur plateforme, sur roues ou directement au sol, et pourvue de l’équipement nécessaire pour y séjourner, incluant un service d’auto cuisine;
«trimestre civil» a le sens que lui donne l’article 1;
«unité d’hébergement» comprend une chambre, un lit, une suite, un appartement, une maison, un chalet ou un prêt-à-camper.
Pour l’application de la définition de l’expression «établissement d’hébergement» prévue au premier alinéa, un ensemble de meubles et d’immeubles, contigus ou groupés, ayant en commun des accessoires ou des dépendances, peut constituer un seul établissement d’hébergement pourvu que les meubles et immeubles qui le composent soient exploités par une même personne et consistent en un même type d’établissement d’hébergement prescrit visé au premier alinéa de l’article 541.24.
Pour l’application de la définition de l’expression «établissement d’hébergement» prévue au premier alinéa, une unité d’hébergement offerte en location par l’entremise d’une plateforme numérique d’hébergement exploitée par une personne qui est inscrite en vertu du présent titre est réputée offerte en location sur une base régulière lors d’une même année civile.
1997, c. 14, a. 354; 2003, c. 9, a. 457; 2004, c. 21, a. 541; 2005, c. 38, a. 388; 2006, c. 36, a. 290; 2010, c. 25, a. 248; 2011, c. 6, a. 286; 2017, c. 1, a. 458; 2018, c. 18, a. 88 et 91.
541.23. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«acquéreur» a le sens que lui donne l’article 1;
«client» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement mais ne comprend pas l’intermédiaire;
«établissement d’hébergement» signifie un établissement d’hébergement touristique au sens du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2, r. 1);
«exploitant d’un établissement d’hébergement» signifie une personne qui exerce les activités relatives à l’exploitation d’un établissement d’hébergement;
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 1;
«intermédiaire» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement qui la reçoit afin d’en effectuer uniquement de nouveau la fourniture;
«nuitée» signifie la fourniture d’une unité d’hébergement de plus de six heures par période de 24 heures;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«prêt-à-camper» a le sens que lui donne l’article 6.1 du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique;
«trimestre civil» a le sens que lui donne l’article 1;
«unité d’hébergement» comprend une chambre, un lit, une suite, un appartement, une maison, un chalet ou un prêt-à-camper.
1997, c. 14, a. 354; 2003, c. 9, a. 457; 2004, c. 21, a. 541; 2005, c. 38, a. 388; 2006, c. 36, a. 290; 2010, c. 25, a. 248; 2011, c. 6, a. 286; 2017, c. 1, a. 458.
541.23. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«acquéreur» a le sens que lui donne l’article 1;
«client» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement mais ne comprend pas l’intermédiaire;
«établissement d’hébergement» signifie un établissement d’hébergement touristique au sens du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2, r. 1);
«exploitant d’un établissement d’hébergement» signifie une personne qui exerce les activités relatives à l’exploitation d’un établissement d’hébergement;
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 1;
«intermédiaire» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement qui la reçoit afin d’en effectuer uniquement de nouveau la fourniture;
«nuitée» signifie la fourniture d’une unité d’hébergement de plus de six heures par période de 24 heures;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«trimestre civil» a le sens que lui donne l’article 1;
«unité d’hébergement» comprend une chambre, un lit, une suite, un appartement, une maison ou un chalet.
1997, c. 14, a. 354; 2003, c. 9, a. 457; 2004, c. 21, a. 541; 2005, c. 38, a. 388; 2006, c. 36, a. 290; 2010, c. 25, a. 248; 2011, c. 6, a. 286.
541.23. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«acquéreur» a le sens que lui donne l’article 1;
«client» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement mais ne comprend pas l’intermédiaire;
«établissement d’hébergement» signifie:
1°  un établissement d’hébergement touristique au sens du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique, édicté par le décret n° 1111-2001 du 19 septembre 2001, tel que ce règlement se lit au moment de son application;
2°  une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) ou de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1);
«exploitant d’un établissement d’hébergement» signifie une personne qui exerce les activités relatives à l’exploitation d’un établissement d’hébergement;
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 1;
«intermédiaire» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement qui la reçoit afin d’en effectuer uniquement de nouveau la fourniture;
«nuitée» signifie la fourniture d’une unité d’hébergement de plus de six heures par période de 24 heures;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«trimestre civil» a le sens que lui donne l’article 1;
«unité d’hébergement» comprend une chambre, un lit, un appartement, une maison ou un chalet.
1997, c. 14, a. 354; 2003, c. 9, a. 457; 2004, c. 21, a. 541; 2005, c. 38, a. 388; 2006, c. 36, a. 290; 2010, c. 25, a. 248.
541.23. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«acquéreur» a le sens que lui donne l’article 1;
«client» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement mais ne comprend pas l’intermédiaire;
«établissement d’hébergement» signifie:
1°  un établissement d’hébergement touristique au sens du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique, édicté par le décret n° 1111-2001 du 19 septembre 2001, tel que ce règlement se lit au moment de son application;
2°  une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) ou de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1);
«exploitant d’un établissement d’hébergement» signifie une personne qui exerce les activités relatives à l’exploitation d’un établissement d’hébergement;
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 1;
«intermédiaire» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement qui la reçoit afin d’en effectuer uniquement de nouveau la fourniture moyennant une contrepartie;
«nuitée» signifie la fourniture d’une unité d’hébergement de plus de six heures par période de 24 heures;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«trimestre civil» a le sens que lui donne l’article 1;
«unité d’hébergement» comprend une chambre, un lit, un appartement, une maison ou un chalet.
1997, c. 14, a. 354; 2003, c. 9, a. 457; 2004, c. 21, a. 541; 2005, c. 38, a. 388; 2006, c. 36, a. 290.
541.23. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«acquéreur» a le sens que lui donne l’article 1;
«client» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement mais ne comprend pas l’intermédiaire;
«établissement d’hébergement» signifie:
1°  un établissement d’hébergement touristique au sens du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique, édicté par le décret n° 1111-2001 du 19 septembre 2001, tel que ce règlement se lit au moment de son application;
2°  une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) ou de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1);
«exploitant d’un établissement d’hébergement» signifie une personne qui exerce les activités relatives à l’exploitation d’un établissement d’hébergement;
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 1;
«intermédiaire» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement qui la reçoit afin d’en effectuer uniquement de nouveau la fourniture moyennant une contrepartie;
«nuitée» signifie la fourniture d’une unité d’hébergement de plus de six heures par période de 24 heures;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«trimestre civil» a le sens que lui donne l’article 1;
«unité d’hébergement» a le sens que lui donne le Règlement sur les établissements d’hébergement touristique, tel qu’il se lit au moment de son application.
1997, c. 14, a. 354; 2003, c. 9, a. 457; 2004, c. 21, a. 541; 2005, c. 38, a. 388.
541.23. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«acquéreur» a le sens que lui donne l’article 1;
«activité commerciale» a le sens que lui donne l’article 1;
«client» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement mais ne comprend pas l’acquéreur qui la reçoit afin d’en effectuer uniquement à nouveau la fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;
«établissement d’hébergement» signifie:
1°  un établissement d’hébergement touristique au sens du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique, édicté par le décret n° 1111-2001 du 19 septembre 2001, tel que ce règlement se lit au moment de son application;
2°  une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) ou de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1);
«exploitant d’un établissement d’hébergement» signifie une personne qui exerce les activités relatives à l’exploitation d’un établissement d’hébergement;
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 1;
«nuitée» signifie la fourniture d’une unité d’hébergement de plus de six heures par période de 24 heures;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«trimestre civil» a le sens que lui donne l’article 1;
«unité d’hébergement» a le sens que lui donne le Règlement sur les établissements d’hébergement touristique, tel qu’il se lit au moment de son application.
1997, c. 14, a. 354; 2003, c. 9, a. 457; 2004, c. 21, a. 541.
541.23. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«acquéreur» a le sens que lui donne l’article 1;
«activité commerciale» a le sens que lui donne l’article 1;
«client» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement mais ne comprend pas l’acquéreur qui la reçoit afin d’en effectuer uniquement à nouveau la fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;
«établissement d’hébergement» signifie:
1°  un établissement d’hébergement touristique au sens du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique, édicté par le décret n° 1111-2001 du 19 septembre 2001, tel que ce règlement se lit au moment de son application;
2°  une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) ou de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1);
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 1;
«nuitée» signifie la fourniture d’une unité d’hébergement de plus de six heures par période de 24 heures;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«trimestre civil» a le sens que lui donne l’article 1;
«unité d’hébergement» a le sens que lui donne le Règlement sur les établissements d’hébergement touristique, tel qu’il se lit au moment de son application.
1997, c. 14, a. 354; 2003, c. 9, a. 457.
541.23. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«acquéreur» a le sens que lui donne l’article 1;
«activité commerciale» a le sens que lui donne l’article 1;
«client» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement mais ne comprend pas l’acquéreur qui la reçoit afin d’en effectuer uniquement à nouveau la fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;
«établissement d’hébergement» a le sens que lui donne le règlement;
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 1;
«nuitée» signifie la fourniture d’une unité d’hébergement de plus de six heures par période de 24 heures;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«règlement» signifie le Règlement sur les établissements touristiques (Décret 747-91 (1991, G.O. 2, 2682)) et ses modifications actuelles et futures;
«trimestre civil» a le sens que lui donne l’article 1;
«unité d’hébergement» a le sens que lui donne le règlement.
1997, c. 14, a. 354.