T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
531. La taxe doit être indiquée séparément de la prime sur toute facture ou relevé et dans les livres comptables de la personne tenue de percevoir cette taxe, sauf lorsque s’applique l’article 529 auquel cas la personne assujettie est tenue d’indiquer la taxe séparément du montant de la prime sur tout document accompagnant son paiement.
De plus, la taxe doit être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cette taxe ne peut être utilisée.
1991, c. 67, a. 531; 2002, c. 46, a. 33.
531. La taxe doit être indiquée séparément de la prime sur toute facture ou relevé et dans les livres comptables de la personne tenue de percevoir cette taxe, sauf lorsque s’applique l’article 529 auquel cas la personne assujettie est tenue d’indiquer la taxe séparément du montant de la prime sur tout document accompagnant son paiement.
1991, c. 67, a. 531.