T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
518. Pour l’application de l’article 512, lorsque la prime d’une assurance de dommages payable par une personne qui fait affaire au Québec est supérieure à 1 000 $ pour la période couverte et qu’une partie seulement de celle-ci est attribuable à un risque susceptible de se produire au Québec, la prime est celle qui est prescrite si les conditions prescrites sont satisfaites.
À défaut, la taxe se calcule sur la totalité de la prime.
1991, c. 67, a. 518.