T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
513. Une personne qui réside au Québec ou y fait affaire est réputée payer la prime d’assurance payée par une personne non assujettie quant à cette assurance, dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  lorsqu’elle est propriétaire du contrat d’assurance;
2°  lorsqu’elle a cédé son contrat d’assurance à une personne non assujettie quant à cette assurance;
3°  lorsqu’elle a un droit dans un bien situé au Québec ou qu’elle exerce une activité et qu’une personne non assujettie quant à cette assurance est propriétaire du contrat d’assurance relatif à ce droit ou à cette activité.
Il en va de même à l’égard d’une personne qui ne réside pas au Québec et n’y fait pas affaire lorsqu’elle a un droit dans un bien situé au Québec et que la prime en est payée par une personne non assujettie quant à cette assurance.
Dans ces cas, cette personne est réputée avoir payé une prime égale à celle payée par la personne non assujettie et ce, à la date où cette dernière a payé la prime.
1991, c. 67, a. 513.