T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
505.1. L’agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription qui effectue une vente de boisson alcoolique, autre qu’une vente au détail, à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, peut, en autant qu’il soit établi que le prix de vente et le montant prévu à l’article 497 à l’égard de cette vente de boisson alcoolique sont devenus en totalité ou en partie une mauvaise créance, obtenir le remboursement d’un montant correspondant au montant prévu à cet article qu’il n’a pu recouvrer.
Pour obtenir le remboursement prévu au premier alinéa, l’agent-percepteur doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  s’il y est tenu en vertu de l’article 498, avoir rendu compte au ministre du montant prévu à l’article 497 qu’il aurait dû percevoir à l’égard de cette vente de boisson alcoolique, au moyen du formulaire prescrit, pour la période de déclaration où ce montant aurait dû être perçu;
2°  selon le cas, avoir versé en vertu de l’article 497 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription le montant prévu à cet article à l’égard de la boisson alcoolique relative à cette mauvaise créance ou avoir versé ce montant au ministre en vertu de l’article 498;
3°  avoir radié la mauvaise créance de ses livres de comptes et produire au ministre une demande au moyen du formulaire prescrit dans les quatre ans suivant le jour de cette radiation;
4°  remplir les conditions prescrites ainsi que les modalités prescrites.
Pour l’application du premier alinéa, l’agent-percepteur peut, selon les conditions et les modalités d’utilisation prescrites, déterminer le montant du remboursement au moyen de la méthode prescrite.
2001, c. 51, a. 307.