T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
505. Le ministre peut exiger du titulaire d’un certificat d’inscription ou de la personne tenue de l’être qu’il lui fasse rapport dans le délai qu’il fixe, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de l’inventaire de toutes ou de certaines boissons alcooliques qu’il a en sa possession à une date que le ministre détermine.
1991, c. 67, a. 505.