T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
499.7. Une personne peut révoquer le choix fait en vertu de l’article 499.4 en transmettant un avis écrit au ministre.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la révocation doit préciser le jour où elle doit prendre effet et la période de déclaration visée;
2°  la révocation doit être produite au ministre au plus tard le jour où elle doit prendre effet.
2005, c. 1, a. 370.