T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
499.5. Une personne peut faire le choix prévu à l’article 499.4 en transmettant, au plus tard le jour où il entre en vigueur, un avis écrit au ministre précisant l’exercice, le trimestre d’exercice ou le mois d’exercice auquel doit correspondre la période de déclaration.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur le premier jour de la période de déclaration pour laquelle il est fait.
2005, c. 1, a. 370.