T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
498. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription doit tenir compte des montants perçus et, pour chaque période de déclaration, lorsqu’il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I, ou dans le délai prévu à l’article 468, s’il a fait le choix en vertu de l’article 499.4, rendre compte au ministre des montants qu’il a perçus ou qu’il aurait dû percevoir en vertu de l’article 497 au cours de la période de déclaration donnée sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier et, en même temps, les lui verser.
Il doit rendre compte même si aucune vente de boisson alcoolique n’a été faite durant la période de déclaration donnée.
Cependant, il n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui verser le montant perçu à l’égard d’une boisson alcoolique vendue qu’il a acquise d’un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, lorsqu’il a versé à ce dernier le montant prévu à l’article 497 à l’égard de cette boisson alcoolique.
Toutefois, si le montant perçu à l’égard de cette boisson alcoolique est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 497 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, la différence entre ces deux montants doit être versée au ministre, selon les modalités prévues au premier alinéa.
1991, c. 67, a. 498; 1999, c. 83, a. 320; 2005, c. 1, a. 367.
498. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription doit tenir compte des montants perçus et, pour chaque période de déclaration, lorsqu’il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I, rendre compte au ministre des montants qu’il a perçus ou qu’il aurait dû percevoir en vertu de l’article 497 au cours de la période de déclaration donnée sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier et, en même temps, les lui verser.
Il doit rendre compte même si aucune vente de boisson alcoolique n’a été faite durant la période de déclaration donnée.
Cependant, il n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui verser le montant perçu à l’égard d’une boisson alcoolique vendue qu’il a acquise d’un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, lorsqu’il a versé à ce dernier le montant prévu à l’article 497 à l’égard de cette boisson alcoolique.
Toutefois, si le montant perçu à l’égard de cette boisson alcoolique est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 497 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, la différence entre ces deux montants doit être versée au ministre, selon les modalités prévues au premier alinéa.
1991, c. 67, a. 498; 1999, c. 83, a. 320.
498. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription doit tenir compte des montants perçus et au plus tard le dernier jour de chaque mois civil, rendre compte au ministre des montants qu’il a perçus ou qu’il aurait dû percevoir en vertu de l’article 497 au cours du mois civil précédent, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier et il doit en même temps les lui verser.
Il doit rendre compte même si aucune vente de boisson alcoolique n’a été faite durant le mois civil.
Cependant, il n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui verser le montant perçu à l’égard d’une boisson alcoolique vendue qu’il a acquise d’un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, lorsqu’il a versé à ce dernier le montant prévu à l’article 497 à l’égard de cette boisson alcoolique.
Toutefois, si le montant perçu à l’égard de cette boisson alcoolique est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 497 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, la différence entre ces deux montants doit être versée au ministre, selon les modalités prévues au premier alinéa.
1991, c. 67, a. 498.