T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
488.1. Toute personne qui utilise ou consomme au Québec une boisson alcoolique sur laquelle la taxe spécifique prévue par l’un des articles 487 et 488 n’a pas été payée ou qui fait en sorte qu’une autre personne utilise ou consomme une telle boisson à ses frais doit, au moment où commence l’utilisation ou la consommation de cette boisson alcoolique au Québec, payer au ministre une taxe spécifique égale à 0,063 cent par millilitre de bière ou à 0,140 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi utilisée ou consommée.
De plus, si la personne a payé un montant égal à la taxe spécifique en application de l’article 497 à l’égard d’une boisson alcoolique visée au premier alinéa, elle est réputée avoir payé la taxe prévue à cet alinéa à l’égard de cette boisson.
2015, c. 21, a. 784.