T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
484. Malgré toute autre disposition du présent titre, les attributs fiscaux de toute personne, suivant l’application du présent chapitre, ne peuvent être déterminés que par un avis de cotisation impliquant l’application du présent chapitre.
1991, c. 67, a. 484.