T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
482. Sans restreindre la portée de l’article 479, et malgré tout autre texte législatif ou réglementaire, dans la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances afin que soit supprimé un avantage fiscal qui, en l’absence du présent chapitre, résulterait directement ou indirectement d’une opération d’évitement:
1°  tout remboursement de la taxe sur les intrants, toute déduction ou toute exclusion dans le calcul de la taxe ou de la taxe nette payable peut être accordé ou refusé en tout ou en partie;
2°  la totalité ou une partie de tout remboursement, de toute déduction ou de toute exclusion visé au paragraphe 1° peut être attribuée à une personne;
3°  la nature de tout paiement ou de tout autre montant peut être qualifiée autrement;
4°  les conséquences fiscales qui résulteraient par ailleurs de l’application d’autres dispositions du présent titre peuvent être ignorées.
1991, c. 67, a. 482; 2007, c. 12, a. 341.
482. Sans restreindre la portée de l’article 479, dans la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances afin que soit supprimé un avantage fiscal qui, en l’absence du présent chapitre, résulterait directement ou indirectement d’une opération d’évitement:
1°  tout remboursement de la taxe sur les intrants ou toute déduction dans le calcul de la taxe ou de la taxe nette payable peut être accordé ou refusé en tout ou en partie;
2°  la totalité ou une partie de tout remboursement ou de toute déduction visé au paragraphe 1° peut être attribuée à une personne;
3°  la nature de tout paiement ou de tout autre montant peut être qualifiée autrement;
4°  les conséquences fiscales qui résulteraient par ailleurs de l’application d’autres dispositions du présent titre peuvent être ignorées.
1991, c. 67, a. 482.