T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.6. Un fournisseur désigné étranger qui est inscrit en vertu de la section II et qui effectue au Québec une fourniture déterminée à un consommateur québécois désigné doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par le consommateur québécois désigné en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Un fournisseur désigné canadien qui est inscrit en vertu de la section II et qui effectue au Québec, à un consommateur québécois désigné, une fourniture désignée ou la fourniture taxable d’un bien meuble corporel doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par le consommateur québécois désigné en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Une personne inscrite en vertu de la section II qui est réputée, en vertu du paragraphe 1° des articles 477.4 et 477.5.1, effectuer au Québec une fourniture déterminée à un consommateur québécois désigné ou qui est réputée, en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 477.5.5, effectuer au Québec une fourniture admissible d’un bien meuble corporel ou une fourniture admissible désignée d’un bien meuble corporel à un consommateur québécois désigné doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par le consommateur québécois désigné en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Une personne inscrite en vertu de la section II qui est réputée, en vertu du paragraphe 1° de l’article 477.5.3, effectuer la fourniture taxable d’un logement provisoire situé au Québec doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Un fournisseur désigné inscrit en vertu de la section II qui effectue au Québec une fourniture liée à un logement au Québec à un acquéreur qui ne lui a pas remis une preuve satisfaisante pour le ministre qu’il est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
2018, c. 18, a. 78; 2021, c. 18, a. 210.
477.6. Un fournisseur désigné inscrit en vertu de la section II qui effectue au Québec la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service à un consommateur québécois désigné, autre qu’une fourniture visée au troisième alinéa, doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par le consommateur québécois désigné en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Un fournisseur désigné canadien inscrit en vertu de la section II qui effectue au Québec la fourniture taxable d’un bien meuble corporel à un consommateur québécois désigné doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par le consommateur québécois désigné en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Une personne inscrite en vertu de la section II du présent chapitre ou de la section I du chapitre VIII qui exploite une plateforme numérique désignée et qui reçoit un montant pour la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée au Québec par un fournisseur désigné à un consommateur québécois désigné doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par le consommateur québécois désigné en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, une personne visée au présent article peut considérer que l’acquéreur d’une fourniture n’est pas un consommateur québécois désigné si l’acquéreur l’informe qu’il est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et qu’il lui fournit un numéro d’inscription à ce titre.
2018, c. 18, a. 78.
477.6. Un fournisseur désigné inscrit en vertu de la section II qui effectue au Québec la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service à un consommateur québécois désigné, autre qu’une fourniture visée au troisième alinéa, doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par le consommateur québécois désigné en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Un fournisseur désigné canadien inscrit en vertu de la section II qui effectue au Québec la fourniture taxable d’un bien meuble corporel à un consommateur québécois désigné doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par le consommateur québécois désigné en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Une personne inscrite en vertu de la section II du présent chapitre ou de la section I du chapitre VIII qui exploite une plateforme numérique désignée et qui reçoit un montant pour la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée au Québec par un fournisseur désigné à un consommateur québécois désigné doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par le consommateur québécois désigné en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, une personne visée au présent article peut considérer que l’acquéreur d’une fourniture n’est pas un consommateur québécois désigné si l’acquéreur l’informe qu’il est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et qu’il lui fournit un numéro d’inscription à ce titre.
2018, c. 18, a. 78.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.