T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.5.6. Lorsqu’une personne donnée qui est réputée ne pas avoir effectué une fourniture en vertu du paragraphe 1° de l’un des articles 477.5.1 et 477.5.3 à 477.5.5 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 477.5.2 fait un faux énoncé à une autre personne qui est réputée avoir effectué la fourniture en vertu de l’un de ces paragraphes 1° ou de ce sous-paragraphe a, selon le cas, et que le faux énoncé est pertinent pour déterminer si l’autre personne est tenue de percevoir la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture ou pour déterminer le montant de cette taxe que l’autre personne est tenue de percevoir, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues au présent titre à l’égard de la fourniture qui découlent, selon le cas:
1°  du fait que la taxe à l’égard de la fourniture devient percevable par l’autre personne;
2°  du défaut de verser un montant, ou d’en rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre, lorsqu’il s’agit d’un montant de taxe nette ou de taxe nette désignée de l’autre personne, ou d’un montant qui lui a été payé ou a été affecté au titre d’un remboursement auquel elle n’avait pas droit ou qui excède celui auquel elle avait droit, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture.
Lorsque l’autre personne ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé, que l’autre personne s’est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle n’a pas exigé, perçu ou versé le montant de la taxe à l’égard de la fourniture qu’elle devait exiger, percevoir ou verser, le ministre ne peut, à l’égard de l’autre personne, établir une cotisation en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) concernant des obligations prévues au présent titre à l’égard de la fourniture qui dépassent celles qui découlent du fait que l’autre personne a exigé, perçu ou versé un montant de taxe à l’égard de la fourniture.
2021, c. 18, a. 208; 2022, c. 23, a. 214.
477.5.6. Lorsqu’une personne donnée qui est réputée ne pas avoir effectué une fourniture en vertu du paragraphe 1° de l’un des articles 477.5.1 et 477.5.3 à 477.5.5 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 477.5.2 fait un faux énoncé à une autre personne qui est réputée avoir effectué la fourniture en vertu de l’un de ces paragraphes 1° ou de ce sous-paragraphe a, selon le cas, et que le faux énoncé est pertinent pour déterminer si l’autre personne est tenue de percevoir la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture ou pour déterminer le montant de cette taxe que l’autre personne est tenue de percevoir, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues au présent titre à l’égard de la fourniture qui découlent:
1°  du fait que la taxe à l’égard de la fourniture devient percevable par l’autre personne;
2°  du défaut de verser un montant, ou d’en rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre, lorsqu’il s’agit d’un montant de taxe nette ou de taxe nette désignée de l’autre personne, ou d’un montant qui lui a été payé ou a été affecté au titre d’un remboursement auquel elle n’avait pas droit ou qui excède celui auquel elle avait droit, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture.
Lorsque l’autre personne ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé, que l’autre personne s’est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle n’a pas exigé, perçu ou versé le montant de la taxe à l’égard de la fourniture qu’elle devait exiger, percevoir ou verser, le ministre ne peut, à l’égard de l’autre personne, établir une cotisation en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) concernant des obligations prévues au présent titre à l’égard de la fourniture qui dépassent celles qui découlent du fait que l’autre personne a exigé, perçu ou versé un montant de taxe à l’égard de la fourniture.
2021, c. 18, a. 208.