T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.5.5. Lorsqu’une fourniture admissible désignée d’un bien meuble corporel ou une fourniture admissible d’un bien meuble corporel est effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur désigné à un consommateur québécois désigné et qu’une autre personne qui est inscrite en vertu de la section II est un exploitant de plateforme de distribution à l’égard de la fourniture du bien, pour l’application du présent titre, à l’exception des articles 407 à 412 et 477.2 et du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 477.4.3, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture du bien est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par le fournisseur désigné;
2°  les articles 22.7, 22.9 et 23 ne s’appliquent pas à l’égard de la fourniture du bien et celle-ci est réputée avoir été effectuée au Québec;
3°  l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture de services liés à la fourniture du bien au fournisseur désigné.
2021, c. 18, a. 208.