T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.5.2. Lorsqu’une fourniture déterminée est effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur désigné, qu’une autre personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII ou qui exploite une entreprise au Québec est un exploitant de plateforme de distribution à l’égard de la fourniture déterminée et que, en l’absence de l’article 23, la fourniture déterminée aurait été effectuée au Québec, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où l’autre personne est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, pour l’application du présent titre, à l’exception des articles 407 à 412 et 477.2 et du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 477.4.3:
a)  la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par le fournisseur désigné;
b)  l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture de services liés à la fourniture déterminée au fournisseur désigné;
2°  dans les autres cas, pour l’application des articles 294 à 297, 462 et 462.1, la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par le fournisseur désigné.
2021, c. 18, a. 208.