T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.19. L’acquéreur de la fourniture d’un bien ou d’un service qui élude ou tente d’éluder le paiement ou la perception de la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de cette fourniture en fournissant de fausses informations à une personne visée à l’article 477.6 ou, si l’acquéreur est un consommateur du bien ou du service, en remettant à cette personne une preuve qu’il est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII encourt une pénalité égale au plus élevé de 250 $ et de 50% du montant dont il a ainsi éludé ou tenté d’éluder le paiement ou la perception.
2018, c. 18, a. 78; 2021, c. 18, a. 218.
477.19. L’acquéreur de la fourniture d’un bien meuble ou d’un service qui élude ou tente d’éluder le paiement de la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de cette fourniture en fournissant de fausses informations à une personne visée à l’article 477.6 encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50 % du montant dont il a ainsi éludé ou tenté d’éluder le paiement.
2018, c. 18, a. 78.
477.19. L’acquéreur de la fourniture d’un bien meuble ou d’un service qui élude ou tente d’éluder le paiement de la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de cette fourniture en fournissant de fausses informations à une personne visée à l’article 477.6 encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% du montant dont il a ainsi éludé ou tenté d’éluder le paiement.
2018, c. 18, a. 78.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.