T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.17. Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, une personne qui réside au Canada et qui est l’acquéreur d’une fourniture déterminée effectuée par un fournisseur désigné étranger a droit à un remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant de cette taxe;
2°  la lettre B représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle le bien meuble incorporel ou le service faisant l’objet de cette fourniture est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province participante au sens du paragraphe 1° de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
Une personne n’a droit au remboursement prévu au premier alinéa à l’égard d’une fourniture donnée que si la personne a payé la taxe prévue à l’article 218.1 de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de la fourniture donnée et qu’elle présente au ministre une preuve qu’il juge satisfaisante du paiement de cette taxe.
Toutefois, aucun remboursement prévu au premier alinéa n’est effectué en faveur d’une personne qui, au moment où la taxe en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture donnée a été payée, était soit une institution financière désignée visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression « institution financière désignée » prévue à l’article 1, soit une institution financière désignée particulière.
2018, c. 18, a. 78; 2021, c. 18, a. 214.
477.17. Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, une personne qui réside au Canada et qui est l’acquéreur de la fourniture donnée d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à distance par un fournisseur désigné étranger a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A × B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa :
1°  la lettre A représente le montant de cette taxe;
2°  la lettre B représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle le bien meuble incorporel ou le service est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
Une personne n’a droit au remboursement prévu au premier alinéa à l’égard d’une fourniture donnée que si la personne a payé la taxe prévue à l’article 218.1 de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de la fourniture donnée et qu’elle présente au ministre une preuve qu’il juge satisfaisante du paiement de cette taxe.
Toutefois, aucun remboursement prévu au premier alinéa n’est effectué en faveur d’une personne qui, au moment où la taxe en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture donnée a été payée, était soit une institution financière désignée visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression « institution financière désignée » prévue à l’article 1, soit une institution financière désignée particulière.
2018, c. 18, a. 78.
477.17. Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, une personne qui réside au Canada et qui est l’acquéreur de la fourniture donnée d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à distance par un fournisseur désigné étranger a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant de cette taxe;
2°  la lettre B représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle le bien meuble incorporel ou le service est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
Une personne n’a droit au remboursement prévu au premier alinéa à l’égard d’une fourniture donnée que si la personne a payé la taxe prévue à l’article 218.1 de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de la fourniture donnée et qu’elle présente au ministre une preuve qu’il juge satisfaisante du paiement de cette taxe.
Toutefois, aucun remboursement prévu au premier alinéa n’est effectué en faveur d’une personne qui, au moment où la taxe en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture donnée a été payée, était soit une institution financière désignée visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1, soit une institution financière désignée particulière.
2018, c. 18, a. 78.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.