T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.12. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 477.11 pour une période de déclaration d’une personne dans la mesure où il a déjà été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de la personne.
Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 477.11 pour une période de déclaration d’une personne dans la mesure où le montant a déjà été inclus à titre de déduction dans ce total pour une période de déclaration antérieure de la personne.
2018, c. 18, a. 78.
477.12. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 477.11 pour une période de déclaration d’une personne dans la mesure où il a déjà été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de la personne.
Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 477.11 pour une période de déclaration d’une personne dans la mesure où le montant a déjà été inclus à titre de déduction dans ce total pour une période de déclaration antérieure de la personne.
2018, c. 18, a. 78.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.