T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
473.3. Le ministre peut, à la demande d’un inscrit, désigner par écrit à titre de période de déclaration admissible pour l’application des articles 473.2 à 473.9 une période de déclaration donnée de l’inscrit, autre qu’un exercice, que l’inscrit précise dans sa demande et qui se termine dans un exercice de l’inscrit si, à la fois:
1°  il est établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que le montant cumulatif pour la période de déclaration donnée n’excède pas 1 000 $;
2°  la demande de l’inscrit à l’égard de la période de déclaration donnée est effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et est produite au ministre avant le début de la période de déclaration donnée de la manière prescrite par celui-ci;
3°  au moment où la demande est produite:
a)  aucune désignation effectuée en vertu du présent article d’une période de déclaration de l’inscrit se terminant au cours de l’exercice n’a été révoquée;
b)  tous les montants que l’inscrit était tenu, en vertu d’une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), de payer ou de verser avant ce moment l’ont été;
c)  toutes les déclarations que l’inscrit était tenu, en vertu du présent titre, de produire au ministre avant ce moment l’ont été.
1995, c. 1, a. 338; 2010, c. 31, a. 175.
473.3. Le ministre peut, à la demande d’un inscrit, désigner par écrit à titre de période de déclaration admissible pour l’application des articles 473.2 à 473.9 une période de déclaration donnée de l’inscrit, autre qu’un exercice, que l’inscrit précise dans sa demande et qui se termine dans un exercice de l’inscrit si, à la fois:
1°  il est établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que le montant cumulatif pour la période de déclaration donnée n’excède pas 1 000 $;
2°  la demande de l’inscrit à l’égard de la période de déclaration donnée est effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et est produite au ministre avant le début de la période de déclaration donnée de la manière prescrite par celui-ci;
3°  au moment où la demande est produite:
a)  aucune désignation effectuée en vertu du présent article d’une période de déclaration de l’inscrit se terminant au cours de l’exercice n’a été révoquée;
b)  tous les montants que l’inscrit était tenu, en vertu d’une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), de payer ou de verser avant ce moment l’ont été;
c)  toutes les déclarations que l’inscrit était tenu, en vertu du présent titre, de produire au ministre avant ce moment l’ont été.
1995, c. 1, a. 338.