T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
473.2. Pour l’application des articles 473.3 à 473.9, l’expression:
«montant cumulatif» pour une période de déclaration d’un inscrit signifie le total des montants suivants:
1°  le montant qui, en faisant abstraction de l’article 473.5, correspondrait à la taxe nette de l’inscrit pour la période si aucun remboursement de la taxe sur les intrants n’était demandé et si aucun montant n’était déduit dans le calcul de cette taxe nette;
2°  le montant qui, en vertu de l’article 473.5, doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période;
«période désignée» d’une personne signifie une période de déclaration de la personne, à l’égard de laquelle une désignation prévue à l’article 473.3 est en vigueur, mais ne comprend pas une période de déclaration dans laquelle la personne cesse d’être un inscrit.
1995, c. 1, a. 338; 1995, c. 63, a. 492; 2015, c. 21, a. 781.
473.2. Pour l’application des articles 473.3 à 473.9, l’expression:
«exercice» d’un inscrit correspond à son exercice au sens de l’article 458.1;
«montant cumulatif» pour une période de déclaration d’un inscrit signifie le total des montants suivants:
1°  le montant qui, en faisant abstraction de l’article 473.5, correspondrait à la taxe nette de l’inscrit pour la période si aucun remboursement de la taxe sur les intrants n’était demandé et si aucun montant n’était déduit dans le calcul de cette taxe nette;
2°  le montant qui, en vertu de l’article 473.5, doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période;
«période désignée» d’une personne signifie une période de déclaration de la personne, à l’égard de laquelle une désignation prévue à l’article 473.3 est en vigueur, mais ne comprend pas une période de déclaration dans laquelle la personne cesse d’être un inscrit.
1995, c. 1, a. 338; 1995, c. 63, a. 492.
473.2. Pour l’application des articles 473.3 à 473.9, l’expression:
«montant cumulatif» pour une période de déclaration d’un inscrit signifie le total des montants suivants:
1°  le montant qui, en faisant abstraction de l’article 473.5, correspondrait à la taxe nette de l’inscrit pour la période si aucun remboursement de la taxe sur les intrants n’était demandé et si aucun montant n’était déduit dans le calcul de cette taxe nette;
2°  le montant qui, en vertu de l’article 473.5, doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période;
«période désignée» d’une personne signifie une période de déclaration de la personne, à l’égard de laquelle une désignation prévue à l’article 473.3 est en vigueur, mais ne comprend pas une période de déclaration dans laquelle la personne cesse d’être un inscrit.
1995, c. 1, a. 338.