T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
473. Toute personne responsable du paiement de la taxe prévue à l’article 17 – appelée «redevable» dans le présent article – doit, au moment où la taxe devient payable, produire une déclaration au ministre ou à une personne prescrite, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et verser en même temps au ministre ou à cette personne la taxe payable.
Malgré l’article 17, le redevable tenu de produire une déclaration en vertu de l’article 468 doit, sauf si la taxe prévue à l’article 17 doit être perçue par une personne prescrite, fournir dans cette déclaration les renseignements relatifs à l’apport et verser la taxe en même temps qu’elle doit produire la déclaration en vertu de l’article 468.
1991, c. 67, a. 473; 1993, c. 19, a. 244; 1995, c. 63, a. 490.
473. Toute personne responsable du paiement de la taxe prévue aux articles 17, 17.2 et 17.3  appelée «redevable» dans le présent article  doit, au moment où la taxe devient payable, produire une déclaration au ministre ou à une personne prescrite, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et verser en même temps au ministre ou à cette personne la taxe payable.
Malgré les articles 17, 17.2 et 17.3, le redevable tenu de produire une déclaration en vertu de l’article 468 doit, sauf si la taxe prévue à l’article 17 doit être perçue par une personne prescrite, fournir dans cette déclaration les renseignements relatifs à l’apport et verser la taxe en même temps qu’elle doit produire la déclaration en vertu de l’article 468.
1991, c. 67, a. 473; 1993, c. 19, a. 244.
473. Toute personne responsable du paiement de la taxe prévue à l’article 17  appelée «redevable» dans le présent article  doit, au moment où la taxe devient payable, produire une déclaration au ministre ou à une personne prescrite, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et verser en même temps au ministre ou à cette personne la taxe payable.
Malgré l’article 17, le redevable tenu de produire une déclaration en vertu de l’article 468 doit, sauf si la taxe prévue à l’article 17 doit être perçue par une personne prescrite, fournir dans cette déclaration les renseignements relatifs à l’apport et verser la taxe en même temps qu’elle doit produire la déclaration en vertu de l’article 468.
1991, c. 67, a. 473.