T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
470.6. Un régime de placement qui a fait un choix donné prévu au premier alinéa de l’article 470.5 peut faire le choix de se retirer du choix donné, auquel cas ce choix doit satisfaire aux conditions prévues au sixième alinéa de l’article 470.5.
Un régime de placement donné est réputé s’être retiré du choix donné prévu au premier alinéa de l’article 470.5 le premier en date des jours suivants:
1°  le jour qui suit celui où, au plus tard, une déclaration doit être produite, en vertu de la présente sous-section, pour la période de déclaration donnée du régime de placement donné qui précède la première période de déclaration de son exercice qui, autrement qu’en raison de l’article 458.5.2, ne coïncide pas avec les périodes de déclaration des autres régimes qui ont fait le choix donné;
2°  le jour où le gestionnaire qui a fait le choix donné cesse d’être le gestionnaire du régime de placement donné;
3°  le jour qui suit celui où, au plus tard, une déclaration doit être produite, en vertu de la présente sous-section, pour la période de déclaration du régime de placement donné au cours de laquelle il cesse d’être un régime de placement;
4°  le jour qui suit celui où, au plus tard, une déclaration doit être produite, en vertu de la présente sous-section, pour la dernière période de déclaration du régime de placement donné tout au long de laquelle il est une institution financière désignée particulière;
5°  le jour qui suit celui où, au plus tard, une déclaration doit être produite, en vertu de la présente sous-section, pour une période de déclaration donnée, lorsque le régime de placement donné est une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), tout au long de la période de déclaration qui suit la période donnée.
Le choix fait par un régime de placement donné de se retirer, conformément au premier alinéa, d’un choix donné fait par un gestionnaire et un ou plusieurs autres régimes de placement ne peut entrer en vigueur tant que le gestionnaire et les autres régimes de placement n’en ont pas été avisés.
Lorsque, à une date donnée, un régime de placement donné se retire, conformément au premier alinéa, d’un choix donné fait par un gestionnaire et un ou plusieurs autres régimes de placement, ou est réputé se retirer d’un tel choix conformément au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le choix donné cesse d’être en vigueur à la date donnée;
2°  lorsque le choix donné a été fait par le régime de placement donné, le gestionnaire et plusieurs autres régimes de placement, un choix est réputé avoir été fait, en vertu du premier alinéa de l’article 470.5, par le gestionnaire et ces autres régimes de placement et entrer en vigueur à la date donnée.
2015, c. 21, a. 780.