T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
465. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 465; 1993, c. 19, a. 243; 1994, c. 22, a. 627; 1995, c. 63, a. 487.
465. Malgré l’article 460, la personne dont la période de déclaration correspond à son exercice et qui est tenue de percevoir la taxe prévue à l’article 16 ou qui perçoit des montants au titre de cette taxe à l’égard de la fourniture d’une immobilisation par vente, doit verser la taxe au ministre et lui produire, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une déclaration relative à la taxe au plus tard le dernier jour du mois civil suivant celui où la taxe est devenue payable.
1991, c. 67, a. 465; 1993, c. 19, a. 243; 1994, c. 22, a. 627.
465. Malgré les articles 460 et 460.1, l’inscrit dont la période de déclaration est l’année civile ou le trimestre civil et qui est tenu de percevoir la taxe prévue à l’article 16 ou qui perçoit des montants au titre de cette taxe à l’égard de la fourniture d’une immobilisation par vente, doit verser la taxe au ministre et lui produire, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une déclaration relative à la taxe au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où la taxe est devenue payable.
1991, c. 67, a. 465; 1993, c. 19, a. 243.
465. Malgré l’article 460, l’inscrit dont la période de déclaration est l’année civile et qui est tenu de percevoir la taxe prévue à l’article 16 ou qui perçoit des montants au titre de cette taxe à l’égard de la fourniture d’une immobilisation par vente, doit verser la taxe au ministre et lui produire, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une déclaration relative à la taxe au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où la taxe est devenue payable.
1991, c. 67, a. 465.