T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
462.1.1. Pour l’application des articles 462 et 462.1, l’expression «fourniture effectuée au Canada» signifie une fourniture effectuée au Canada pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
1995, c. 63, a. 484; 2012, c. 28, a. 175.
462.1.1. Pour l’application des articles 462 et 462.1, les règles suivantes s’appliquent:
1°  malgré l’article 52, la contrepartie ne comprend pas la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2°  l’expression «fourniture effectuée au Canada» signifie une fourniture effectuée au Canada pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
1995, c. 63, a. 484.