T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
460. Un inscrit qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant déterminant pour un exercice donné n’excède pas 1 500 000 $ peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son exercice.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur le premier jour de l’exercice de la personne.
1991, c. 67, a. 460; 1994, c. 22, a. 621; 1995, c. 1, a. 334; 1995, c. 63, a. 479; 1997, c. 85, a. 707; 2009, c. 15, a. 522.
460. Un inscrit qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant déterminant pour un exercice donné n’excède pas 500 000 $ peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son exercice.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur le premier jour de l’exercice de la personne.
1991, c. 67, a. 460; 1994, c. 22, a. 621; 1995, c. 1, a. 334; 1995, c. 63, a. 479; 1997, c. 85, a. 707.
460. Une personne dont le montant déterminant pour un exercice donné n’excède pas 500 000 $ peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son exercice.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur le premier jour de l’exercice de la personne.
1991, c. 67, a. 460; 1994, c. 22, a. 621; 1995, c. 1, a. 334; 1995, c. 63, a. 479.
460. Une personne dont le montant déterminant pour un exercice donné n’excède pas 2 500 $ peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son exercice.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur, selon le cas:
1°  le premier jour de l’exercice de la personne si elle est un inscrit;
2°  le jour où la personne devient un inscrit.
1991, c. 67, a. 460; 1994, c. 22, a. 621; 1995, c. 1, a. 334.
460. Une personne dont le montant déterminant pour un exercice donné n’excède pas 1 500 $ peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son exercice.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur, selon le cas:
1°  le premier jour de l’exercice de la personne si elle est un inscrit;
2°  le jour où la personne devient un inscrit.
1991, c. 67, a. 460; 1994, c. 22, a. 621.
460. Un inscrit dont le montant déterminant pour une année civile donnée n’excède pas 1 000 $ peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à l’année civile.
Le choix prévu au premier alinéa:
1°  doit être effectué au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  doit être produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier avec la déclaration que l’inscrit est tenu de produire en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration qui précède immédiatement l’année civile où le choix doit entrer en vigueur;
3°  entre en vigueur le premier jour de l’année civile donnée.
1991, c. 67, a. 460.