T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
459.2.1. Dans le cas où une personne a fait un choix en vertu de l’article 460 et que ce choix cesse d’être en vigueur au début d’un trimestre d’exercice de la personne visé au paragraphe 2° de l’article 461, celle-ci peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son mois d’exercice.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur le premier jour de ce trimestre d’exercice.
1995, c. 63, a. 476.