T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
459.2. Une personne peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son mois d’exercice.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur, selon le cas:
1°  le premier jour de l’exercice de la personne si elle est un inscrit;
2°  le jour où la personne devient un inscrit.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 63, a. 475.
459.2. Une personne peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son mois d’exercice.
1994, c. 22, a. 620.