T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
459. Sous réserve des articles 466 et 467, la période de déclaration d’une personne qui n’est pas un inscrit correspond au mois civil.
1991, c. 67, a. 459; 1993, c. 19, a. 237; 1994, c. 22, a. 619; 1995, c. 63, a. 472; 1997, c. 85, a. 703.
459. Sous réserve des articles 459.2 à 459.5, 466 et 467, la période de déclaration:
1°  d’une personne qui n’est ni un inscrit ni une institution financière désignée correspond au mois civil;
2°  d’une institution financière désignée qui n’est pas un inscrit correspond à son exercice.
1991, c. 67, a. 459; 1993, c. 19, a. 237; 1994, c. 22, a. 619; 1995, c. 63, a. 472.
459. La période de déclaration d’une personne correspond:
1°  dans le cas d’une personne qui n’est pas un inscrit et sous réserve des articles 466 et 467, au mois civil;
2°  dans le cas d’une personne qui est un inscrit à un moment donné au cours de son exercice et sous réserve des articles 464, 466 et 467:
a)  à son exercice qui comprend ce moment, si elle a fait le choix prévu à l’article 460 qui est en vigueur à ce moment;
b)  à son trimestre d’exercice qui comprend ce moment, si elle a fait le choix prévu à l’article 459.4 qui est en vigueur à ce moment;
c)  dans tout autre cas, à son mois d’exercice qui comprend ce moment.
1991, c. 67, a. 459; 1993, c. 19, a. 237; 1994, c. 22, a. 619.
459. Sous réserve des articles 460, 460.1, 464, 466 et 467, la période de déclaration d’un inscrit ou d’une personne qui n’est pas un inscrit correspond au mois civil.
Malgré le premier alinéa, un inscrit dont la période comptable diffère du mois civil peut utiliser une période de déclaration qui correspond à cette période, si les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  le système comptable de l’inscrit comporte douze périodes;
2°  les périodes se terminent dans les sept jours antérieurs ou postérieurs au dernier jour d’un mois civil donné;
3°  les périodes comportent un nombre de jours qui n’est pas inférieur à 28 ni supérieur à 35.
Une période de déclaration visée au second alinéa est réputée se terminer le dernier jour du mois civil donné.
1991, c. 67, a. 459; 1993, c. 19, a. 237.
459. Sous réserve des articles 460, 464, 466 et 467, la période de déclaration d’un inscrit ou d’une personne qui n’est pas un inscrit correspond au mois civil.
1991, c. 67, a. 459.